L’article 200 du CGI prévoit qu’un organisme habilité peut offrir une réduction d’impôt de 66% à ses donateurs. Pour la grande majorité des associations loi 1901, être habilité signifie vérifier les conditions de l’intérêt général.
L’intérêt général est une notion fiscale : elle se déduit par rapport à l’activité de l’association et son mode de fonctionnement. C’est une notion à ne pas confondre avec la notion d’utilité publique, qui nécessite une reconnaissance de l’État. Il revient aux dirigeants de l’association d’évaluer si leur association respecte les conditions définissant l’intérêt général.
La notion d’intérêt général s’apprécie au regard de trois critères :
- Ne pas agir pour un cercle restreint de personnes
- Avoir une gestion désintéressée
- Exercer une activité non lucrative
Ne pas agir pour un cercle restreint de personnes
Cela signifie que les intérêts et l’activité de l’association doivent pouvoir profiter à tous, sans aucun critère de distinction (race, sexe, profession, appartenance à un groupe, etc.). C’est par exemple le cas des organismes qui ont pour objet de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, ou de faire connaitre les œuvres de quelques artistes ou les travaux de certains chercheurs.
En d’autre termes, l’objet de l’association est tourné vers tous. Si certains services sont proposés uniquement aux membres de l’association, il faut que n’importe quel individu puisse adhérer pour profiter de ces prestations.
Exemple : Une association d’anciens combattants agit pour un cercle restreint de personnes : les anciens combattants. Une association d’anciens combattants ne peut donc pas être reconnue d’intérêt général. C’est le cas de la majorité des associations de défense des droits et des causes. A l’inverse, un club de sport auquel tout le monde peut adhérer est bien d’intérêt général. Même s’il procure un avantage particulier à ses membres, souvent résidents de la ville où est implanté le club, le fait que tout le monde puisse rejoindre le club, garantit qu’il n’agit pas pour un cercle retreint de personnes..
Avoir une gestion désintéressée
La gestion désintéressée s’apprécie au regard de la rémunération des dirigeants bénévoles, des salariés ainsi que de l’utilisation des ressources par l’association (voir instruction fiscale n°170 du 15 septembre 1998 et instruction fiscale 4H-5-06 du 18 décembre 2006). L’organisme dont la gestion est désintéressée ne doit procurer aucun avantage à ses membres.
- L’organisme est géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
- L’organisme ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit.
- Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
Sous certaines conditions, l’organisme peut rémunérer ses dirigeants sans pour autant perdre le caractère désintéressé de sa gestion. Il faut que la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait n’excède pas les trois quarts du SMIC. Par ailleurs, la présence de salariés ne remet pas en cause la gestion désintéressée, même si les rémunérations versées à ce titre ne doivent pas présenter un caractère excessif.
Exercer une activité non lucrative
Du point de vue fiscal, une activité est non-lucrative si l’association n’est pas fiscalisée, c’est à dire si elle est non soumise aux impôts commerciaux et n’entre pas en concurrence avec le secteur marchand. Comme expliqué dans l’instruction fiscale du 18 décembre 2006, la non-lucrativité s’apprécie en trois étapes.
- La gestion de l’association doit être désintéressée : ses membres ne peuvent se partager les excédents dégagés (ceux-ci doivent être entièrement réinvestis dans l’objet social de l’association), ni en tirer d’avantage matériel. Aucun membre de l’association ne doit s’enrichir personnellement pars l’activité de l’association, ce qui n’exclue pas qu’une association non-lucrative puisse employer des salariée ou rémunérer ses dirigeants.
- Son activité ne doit pas entrer en concurrence avec les entreprise : une activité est lucrative dès lors qu’elle effectue des actes payants de la même nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d’une œuvre désintéressée.
- Si l’activité entre en concurrence avec le secteur marchand, les modalités de gestion doivent être différentes de celle d’une entreprise du secteur marchand : l’association est, dans ce cas, d’utilité sociale (voir le concept d’utilité sociale).
N.B : Une association peut exercer en même temps une activité lucrative et une activité non lucrative, mais dans ce cas, sa comptabilité doit séparer ces deux activités. Cependant, les dons perçus par l’association ne sont susceptibles de donner lieu à l’édition d’un reçu fiscal que pour ceux affectés au secteur non-lucratif de l’association.
Si vous avez des doutes ou des difficultés à propos du caractère lucratif ou non de votre association, nous vous conseillons fortement d’effectuer une demande de rescrit fiscal.